CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02511_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le groupement d’établissements GRETA du Maine-et-Loire à lui verser la somme de 13 062,14 euros au titre du préjudice matériel subi par la perte de sa rémunération du fait de son congé de maladie et des faits de harcèlement dont elle a été victime ainsi que la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral à raison des actes de harcèlement moral et sexuel dont elle estime avoir été victime et de l’inaction de l’administration à cet égard, ainsi que de l’illégalité fautive de son licenciement. Par un jugement n° 2208123 du 28 avril 2025 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, Mme C..., demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de condamner le GRETA du Maine-et-Loire à lui verser la somme de 13 062,14 euros, à parfaire le jour du jugement, en réparation du préjudice matériel subi et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de GRETA du Maine-et-Loire la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». L’article R. 811-2 du même code dispose que : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant le jugement attaqué du tribunal administratif de Nantes a été présenté le 2 mai 2025 à l’adresse indiquée par Mme C... dans sa requête. Ce pli a été retourné à la juridiction de première instance à l’issue du délai de garde postale, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme C... doit ainsi être regardée comme ayant reçu notification régulière du jugement à cette date. Si, à la demande de l’intéressée, une copie de ce jugement lui a été adressée par courrier daté du 18 juillet 2025, ce second envoi n’a pas eu pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours. Par suite, la requête de Mme C..., qui n’a été enregistrée à la cour que le 24 septembre 2025, soit après l’expiration du délai que l’article R. 811-2 précité impartit pour former appel, est tardive. Dès lors, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Nantes, le 13 octobre 2025. O. Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 avril 2025
DTA_2208123_20250428CAA4413 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02511_20251013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORCA_25NT02511_20251013
Données disponibles
- Texte intégral