CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 20 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25NT02523_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2409609 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 25 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision portant retrait de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant retrait de titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A... B... a été admis au bénéfice l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. A... B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 25 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. 3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a été condamné le 29 avril 2022 par le tribunal correctionnel d’Angers à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions de biens et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Par un jugement du 2 mai 2022, ce même tribunal l’a condamné à 120 jours-amendes à deux euros chacun pour des faits de transport sans motif légitime d’arme blanche, détention de marchandises contrefaites et conduite d’un véhicule sans permis ainsi que 120 euros d’amende pour la prise du nom d’un tiers. Le tribunal judiciaire d’Angers a ensuite condamné le requérant le 9 novembre 2022 à une amende de 300 euros et à une peine d’interdiction de conduire pendant 4 mois pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de récidive de conduite sans permis, puis par un jugement du 19 mai 2023 à une peine de cinq mois d’emprisonnement et détention à domicile sous surveillance électronique et interdiction de conduire pendant 3 mois pour des faits d’usage de stupéfiants, conduite sans permis et récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. M. A... B... a enfin été condamné, par un arrêt du 21 mai 2024 de la cour d’appel d’Angers, à une peine de 20 mois d’emprisonnement ferme pour des faits de récidive d’usage de stupéfiants, détention non autorisée, d’offre ou de cession et d’acquisition de stupéfiants. Compte tenu du caractère répété et récent des faits pour lesquels a été condamné M. A... B..., le préfet de Maine-et-Loire a pu retirer son titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la relation de M. A... B... avec une ressortissante française, à supposer qu’elle ait débuté en 2022, présente un caractère récent. L’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence. Ainsi qu’il a été dit au point précédent de la présente ordonnance, la présence en France de M. A... B... constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé. 6. En troisième lieu, la décision retirant le titre de séjour de M. A... B... n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de cette annulation. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... B... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 juillet 2025
ORTA_2409609_20250710CAA4420 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02523_20260420
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORCA_25NT02523_20260420