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CAA44 · Juge des référés — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02555_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt n° 24NT01280 du 15 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement n° 2216572 du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Nantes et la décision implicite née le 1er septembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours de M. D... A... et de Mme C... B... dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) du 23 mai 2022 refusant à M. A... la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification (article 1er), enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. A... un visa de long séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt (article 2), mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3) et rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4). Procédure devant la cour : Par des courriers, enregistrés les 16 juin 2025 et 1er juillet 2025, M. A... et Mme B..., représentés par Me Régent, ont saisi la cour d’une demande d’exécution de l’arrêt n° 24NT01280 du 15 avril 2025. Par un courrier, daté du 28 août 2025, le premier vice-président la cour a informé M. A... Mme B... du classement administratif de leur demande d’exécution. Par un courrier, enregistré le 29 août 2025, M. A... Mme B... ont contesté le classement de leur demande. Par une ordonnance n° 25NT02555 en date du 8 octobre 2025, le président de la cour par intérim a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l’arrêt n° 24NT01280 rendu le 15 avril 2025 par la cour administrative d’appel de Nantes. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l’intérieur, informe la cour que l’arrêt n° 24NT01280 du 15 avril 2025 a été exécuté. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, M. A... et Mme B... déclarent se désister de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Le désistement de M. A... et de Mme B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance de M. A... et de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 5 novembre 2025. Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 janvier 2025
DTA_2216572_20250131CAA445 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02555_20251105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORCA_25NT02555_20251105