CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 21 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25NT02558_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision du 21 février 2025 du préfet de l’Orne portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un jugement n° 2500763 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Neveu, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du 24 septembre 2025 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d’annuler la décision du 21 février 2025 du préfet de l’Orne ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par une décision du 7 novembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. B..., ressortissant azerbaïdjanais, relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 février 2025 du préfet de l’Orne portant retrait de son titre de séjour. 3. En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ». 5. Pour procéder au retrait de la carte pluriannuelle de M. B... sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Orne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été condamné, par un jugement du 4 avril 2023 du tribunal correctionnel du Mans, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, récidive et pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, par un arrêt du 13 juillet 2023 de la cour d’appel d’Angers à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, et, par un jugement du 5 octobre 2023 du tribunal judiciaire du Mans, à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, récidive et pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Eu égard à la gravité des faits, commis récemment et de manière réitérée, le préfet de l’Orne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retirant la carte de séjour pluriannuelle de M. B... au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B... déclare être en France depuis 2009, il ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire depuis cette date, ni même de la régularité de son séjour jusqu’à ce qu’il se soit vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 juin 2022 au 21 juin 2026. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne n’a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Orne. Fait à Nantes, le 21 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4421 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02558_20260421
TA7730 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORCA_25NT02558_20260421