CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02580_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes l’annulation de la décision par laquelle le jury du Master 2 - Nanosciences, nanomatériaux, nanotechnologies de l’université de Rennes a prononcé son ajournement aux examens au titre de l’année 2019-2020. Par une ordonnance n° 2504368 du 5 août 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2025 et le 29 octobre 2025, M. A... demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du 5 août 2025 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le jury du Master 2 - Nanosciences, nanomatériaux, nanotechnologies de l’université de Rennes a prononcé son ajournement aux examens au titre de l’année 2019-2020 ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur de lui délivrer son diplôme de Master 2 - Nanosciences, nanomatériaux, nanotechnologies. La demande au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B... A... a été rejetée par une décision du 10 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 2. La requête de M. A... n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. La lettre du 5 août 2025 par laquelle le greffier en chef du tribunal administratif de Rennes a notifié à l’intéressé, qui en a accusé réception le jour même, l’ordonnance attaquée, lui indiquait que sa requête d’appel devait être introduite par ministère d’avocat. Or, M. A... n’a pas recouru au ministère d’un avocat. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 18 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre G. Quillévéré La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORCA_25NT02580_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel