CAA44Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA44 · Juge des référés — 23 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25NT02588_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. I... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 13 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant aux enfants C... D... A..., G... F... et Prince E... B... la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié, ainsi que les décisions consulaires. Par un jugement n° 2402086 du 19 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a , d'une part, annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 11 décembre 2023 refusant aux enfants C... D... A..., G... F... et Prince E... B... la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié et, d'autre part, enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants C... D... A..., G... F..., et Prince E... B... les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, le Ministre de l’intérieur demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, M. H..., représenté par Me Poulard, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 18 février 2026, le Ministre de l’intérieur a été invité par la présidente de la 5ème chambre de la cour à confirmer expressément le maintien de son recours et a été informé qu’à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. Le Ministre de l’intérieur relève appel du jugement n° 2402086 du 19 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 11 décembre 2023 refusant aux enfants C... D... A..., G... F... et Prince E... B... la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer aux enfants C... D... A..., G... F..., et Prince E... B... les visas sollicités dans un délai de deux mois. Par une ordonnance n° 25NT02589 du 6 novembre 2025, la demande de sursis à l’exécution de ce jugement présentée par le ministre a été rejetée. 3. Il ressort des pièces du dossier, que par courrier du 18 février 2026 de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes, mis à disposition par la voie de l’application informatique Télérecours le même jour, et dont il a été accusé réception le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l’expiration du délai d’un mois. Cette lettre précisait qu’à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le ministre de l’intérieur n’a pas répondu à ce courrier et n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions dans la présente affaire. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l’intérieur. Article 2 : Les conclusions présentées par M. H... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 23 avril 2026. La présidente de la 5e chambre S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA4423 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02588_20260423
TA6423 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORCA_25NT02588_20260423