CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 21 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25NT02606_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2514896 du 12 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Kaddouri, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 12 septembre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d’annuler la décision du 13 août 2025 de la directrice territoriale de l’OFII ; 3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. B..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 12 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. 3. Il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité, moyens que M. B... réitère en appel sans apporter d’élément nouveau. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Nantes, le 21 avril 2026. Le président de la 4ème chambre L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 février 2026
ORTA_2514896_20260211CAA4421 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02606_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORCA_25NT02606_20260421