CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 20 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25NT02613_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2501452 du 12 septembre 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Courset, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 12 septembre 2025 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 du préfet du Calvados ; 3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. M. B... a été admis au bénéfice l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 12 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. 3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait et d’erreurs manifestes d’appréciation doivent être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... s’est marié le 25 novembre 2023 avec une compatriote en situation régulière. Il relève, dès lors, des catégories d’étrangers qui ouvrent droit au regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B..., qui y est entré le 20 décembre 2022, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Son mariage avec une compatriote en situation régulière célébré le 25 novembre 2023 présente un caractère récent. Il ne justifie pas contribuer de manière effective à l’entretien et l’éducation de l’enfant de son épouse, né d’une précédente union. M. B... n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses deux enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y revenir, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant de sa conjointe. Par suite, il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé. 6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyen que M. B... réitère en appel sans apporter d’élément nouveau. 7. En cinquième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. B... n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 20 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 mars 2026
DTA_2501452_20260310CAA4420 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02613_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORCA_25NT02613_20260420