CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 20 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25NT02645_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2505737 du 2 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Roilette, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 2 septembre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d’annuler la décision du 19 août 2025 de la directrice territoriale de l’OFII ; 3°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 août 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d'appréciation. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. Mme A..., ressortissante angolaise, relève appel du jugement du 2 septembre 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. 3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, moyens que Mme A... réitère en appel sans apporter d’élément nouveau. 4. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». 5. Mme A... ne conteste pas le bien-fondé du motif de refus opposé par l’OFII selon lequel, en l’absence de motif légitime, elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, mais entend se prévaloir de sa situation de vulnérabilité. Toutefois, en se limitant à évoquer les agressions qu’elle a subies en région parisienne, Mme A... n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pu régulièrement lui refuser les conditions matérielles d’accueil. Par suite, l’OFII n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Nantes, le 20 avril 2026. Le président de la 4ème chambre L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0627 octobre 2025
DTA_2505737_20251027CAA4420 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02645_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORCA_25NT02645_20260420