CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02732_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration du délai de départ volontaire. Par un jugement n° 2512502 du 14 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B... demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2512502 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 14 octobre 2025 ; 2°) et d’annuler l’arrêté du préfet de la Vendée du 27 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». 2. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (…). ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B... a été déposée par courrier au greffe de la Cour le 28 octobre 2025 sans que l’intéressé ne soit représenté par un mandataire. Or, le courrier en date du 14 octobre 2025 par lequel le greffe du tribunal administratif de Nantes a notifié le jugement du 14 octobre 2025 fait mention de l’obligation pour l’appelant de présenter sa requête d’appel par un avocat. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 5 décembre 2025. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA445 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02732_20251205
TA5924 décembre 2025
ORTA_2512502_20251224Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORCA_25NT02732_20251205
Données disponibles
- Texte intégral