CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02736_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L’association « Bien vivre en pays bleu », représentée par sa présidente, Mme B... A..., a saisi le tribunal administratif de Nantes d’un litige relatif à l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Mayenne a prorogé d’un an, jusqu’au 30 mai 2027, le délai de validité de l’autorisation d’exploiter une installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, sur le territoire de la commune de Renazé, délivrée à la société Parc éolien de la Queille par un arrêté du 24 mai 2023. Par une ordonnance n° 2517865 du 24 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier de la requête à la cour administrative d’appel de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Il n’en va autrement que dans les matières énumérées aux 1° et 2° ainsi qu’au dernier alinéa de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. 3. La requête présentée par l’association « Bien vivre en pays bleu », représentée par sa présidente, Mme B... A..., n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat en vertu des dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Or, l’association « Bien vivre en pays bleu », représentée par sa présidente, bien qu’informée le 30 octobre 2025 par un courrier du greffier en chef de la cour de son obligation en application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, à peine d’irrecevabilité, de régulariser dans un délai de 30 jours sa requête d’appel par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, et dont elle a réputée avoir eu réception via l’application Télérecours le 2 novembre 2025, n’a pas recouru au ministère d’un avocat. Dès lors, la requête de l’association « Bien vivre en pays bleu », représentée par sa présidente, Mme B... A... est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de l’association « Bien vivre en pays bleu » est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Bien vivre en pays bleu » et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature. Fait à Nantes, le 18 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre Guy QUILLÉVÉRÉ La République mande et ordonne la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA4424 octobre 2025
ORTA_2517865_20251024CAA4418 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02736_20251218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORCA_25NT02736_20251218
Données disponibles
- Texte intégral