CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25NT02772_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination et l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon, pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°s 2515814, 2516278 du 10 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. B... A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Béarnais, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 10 octobre 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d’annuler les arrêtés du 21 juillet 2025 et du 12 septembre 2025 du préfet de la Vendée ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - le courrier de notification de l’ordonnance n° 25NT02773 du 19 novembre 2025 par laquelle le juge des référés de la cour a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 21 juillet 2025 et du 12 septembre 2025 du préfet de la Vendée, la requête de M. B... A... tendant à la suspension de l’exécution de ces arrêtés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. M. B... A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. / A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». 2. Par une ordonnance n° 25NT02773 du 19 novembre 2025, notifiée par un courrier en recommandé, à M. B... A..., au plus tard le 27 novembre 2025, à son adresse, le juge des référés de la cour a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination et de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon, pour une durée de quarante-cinq jours, la requête de M. B... A... tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de ces arrêtés. M. B... A..., qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n’a pas, dans le délai d’un mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dont la mention prévue par son second alinéa est faite dans le courrier du 19 novembre 2025, confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, M. B... A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et à Me Béarnais. Fait à Nantes, le 7 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, G. Quillévéré La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORCA_25NT02772_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel