CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 21 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25NT02774_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2502939 du 2 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté du 14 septembre 2025 du préfet du Calvados en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Schlosser, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 2 octobre 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2025 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d’annuler ces arrêtés du 14 septembre 2025 du préfet du Calvados ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal administratif a commis des erreurs d’appréciation ; - l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ; il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 2 octobre 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2025 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision du premier juge et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, moyens que M. A... réitère en appel sans apporter d’élément nouveau. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 14 septembre 2025 à laquelle a été pris l’arrêté contesté, M. A..., qui est arrivé en France en 2022, n’y était entré que récemment. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa famille et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant une assignation à résidence à l’encontre de M. A.... 7. En cinquième lieu, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Nantes, le 21 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4421 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORCA_25NT02774_20260421