CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02782_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Vue à lui verser la somme de 25 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable du 19 juillet 2021 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime dans l’exercice de ses fonctions. Par un jugement n° 2110983 du 28 avril 2025 le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Vue à verser à M. A... une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait du harcèlement moral dont il a été victime et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B... D..., agissant au nom de la commune de Vue a demandé à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande formée par M. A... devant le tribunal. Par une ordonnance n° 25NT01765 du 19 septembre 2025, le président de la 6ème chambre a rejeté cette requête comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, M. D... demande à la cour de rectifier cette ordonnance du 19 septembre 2025 sur le fondement de l’article R. 833-1 du code de justice administrative et de rouvrir l’instruction. Il soutient que la cour n’a pas pris en compte l’information selon laquelle une demande d’autorisation de plaider avait été formée par ses soins auprès du tribunal administratif de Nantes et était en cours d’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ». Aux termes de l’article R. 833-1 du même code : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ». Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d’erreur matérielle n’est ouvert qu’en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Par une ordonnance n° 25NT01765 en date 19 septembre 2025 le président de la 6ème chambre de la cour a rejeté la requête d’appel de M. D... dirigée contre le jugement n° 2110983 du 28 avril 2025 le tribunal administratif de Nantes comme manifestement irrecevable, au motif que M. D... ne justifiait pas de sa qualité à agir, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. Dans le cadre de la présente instance, M. D... soutient qu’il avait informé la cour, dans sa requête d’appel enregistrée à la cour le 30 juin 2025, avoir sollicité auprès du tribunal administratif une demande d’autorisation d’exercer, au nom de la commune de Vue, une action en justice en vue de former appel du jugement n° 2110983 du 28 avril 2025, et que la cour aurait dû en conséquence surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Nantes. Cette circonstance ne faisait cependant pas obstacle à ce que le juge rejette par ordonnance la requête de M. D... à l’expiration du délai qui lui était imparti pour la régulariser. En outre, la demande d’autorisation dont il est fait état a, en tout état de cause, été rejetée le 16 juillet 2025 par une ordonnance n° 2509586 du président du tribunal administratif de Nantes. Enfin, la circonstance que le tribunal administratif de Nantes a, par une décision du 22 septembre 2025, postérieure à l’ordonnance critiquée, autorisé M. D... à interjeter appel de ses jugements nos 2110982 et n° 2110983 du 28 avril 2025, est sans incidence sur l’erreur matérielle alléguée. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance n° 25NT01765 du 19 septembre 2025 n’est entachée d’aucune erreur matérielle au sens des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative et que la requête de M. D... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D.... Fait à Nantes, le 20 novembre 2025. Olivier Gaspon La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 avril 2025
DTA_2110983_20250428CAA4420 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02782_20251120
TA7712 février 2026
DTA_2509586_20260212Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORCA_25NT02782_20251120