CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02819_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de Roscanvel ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B... en vue de l’extension d’une construction sur un terrain situé chemin de la Petite Fontaine à Roscanvel. Par un jugement n° 2204891 du 26 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme D..., représentée par Me Camus, doit être regardé comme demandant à la cour de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 26 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes et de mettre à la charge de la commune de Roscanvel et de M. B... la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 25NT02797 enregistrée le 4 novembre 2025 par laquelle Mme D... a demandé l’annulation du jugement du 26 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement (… ) des cours (…) peuvent, par ordonnance, (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, (…) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. » 3. Mme D... demande à la cour, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 26 septembre 2025 par lequel tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de Roscanvel ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B... en vue de l’extension d’une construction sur un terrain situé chemin de la Petite Fontaine à Roscanvel. 4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de ces dispositions, le requérant, qui fait appel d’un jugement rejetant sa demande d’annulation d’une décision administrative, a également la faculté de demander au juge des référés de la cour administrative d’appel, saisie au fond, la suspension de cette décision. La faculté ainsi ouverte par ces dispositions fait obstacle à ce que le requérant puisse présenter une demande de sursis à exécution du même jugement sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative. 5. Mme D..., qui a saisi la cour d’une requête tendant à l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2021 du maire de Roscanvel, dispose également de la faculté de saisir le juge des référés de la cour d’une demande de suspension de cette décision. Par suite, Mme D... ne peut demander à la cour qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2025 rejetant sa demande. Il suit de là que sa requête est irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D..., la commune de Roscanvel et M. A... B.... Fait à Nantes, le 19 novembre 2025. La présidente de la 5e chambre S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3526 septembre 2025
DTA_2204891_20250926CAA4419 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02819_20251119
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORCA_25NT02819_20251119
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