CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02829_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2515871 du 3 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Smati, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 septembre 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ; - cet arrêté n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…). » 2. M. A..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 3 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant renouvellement d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. L’arrêté portant assignation à résidence dans le département de Maine-et-Loire vise notamment les articles L. 731-1 et suivants et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A... fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en vertu d’un arrêté préfectoral du 17 octobre 2022, que le délai de départ volontaire est expiré et qu’une précédente mesure d’assignation à résidence a été notifiée à l’intéressé le 25 juillet 2025, précise que ce dernier, dont le passeport est expiré, ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et fait état de son lieu de résidence à Angers et de l’absence d’impératif justifié incompatible avec une obligation de se présenter au commissariat de police d’Angers tous les jours à 10 heures, à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés. Cet arrêté, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 4. Il ressort de cette motivation que le préfet de Maine-et-Loire, qui a en outre fait état dans l’arrêté contesté des documents produits par M. A... et de ses déclarations, a procédé à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à l’édition de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit également être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 16 décembre 2025. Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4416 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02829_20251216
TA6931 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORCA_25NT02829_20251216