CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 24 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25NT02841_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français de six mois et l’arrêté du 9 septembre 2025 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2516029, 2516672 du 9 octobre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. A... demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 9 octobre 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une décision du 18 décembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 2. La requête présentée par M. A... n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat en vertu des dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative. La lettre du 10 octobre 2025 du greffier en chef du tribunal administratif de Nantes, jointe à la requête d’appel, a rappelé au requérant que la requête d'appel devait être introduite à peine d’irrecevabilité par un avocat. Celui-ci n’a pas recouru au ministère d'un avocat. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 mars 2026. Le président de la cour J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORCA_25NT02841_20260324
Données disponibles
- Texte intégral