CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02899_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle la directrice emploi et développement des compétences du département des ressources humaines de Nantes Métropole a refusé de renouveler son contrat de travail. Par une ordonnance n° 2511103 du 15 septembre 2025 la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A... relève appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : - 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». En vertu des dispositions combinées de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes d’appel introduites devant la cour administrative doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf si elles relèvent des matières qui en sont dispensées, énumérées à l’article L. 774-8 du même code. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. En outre, en application de l'article R. 612-1 la juridiction d'appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ». La requête de Mme A... n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui a reçu notification régulière de l’ordonnance attaquée le 17 septembre 2025, a été informée par la lettre du greffe qui accompagnait cette ordonnance que sa requête d'appel devait être introduite par ministère d'avocat. Mme A... a cependant présenté celle-ci sans recourir à un tel mandataire. Par suite la requête présentée par Mme A..., qui ne justifie pas d’une demande d’aide juridictionnelle, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nantes, le 1er décembre 2025. Olivier Gaspon La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA441 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02899_20251201
TA6916 avril 2026
DTA_2511103_20260416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORCA_25NT02899_20251201
Données disponibles
- Texte intégral