CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 21 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25NT02904_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement n° 2511475 du 30 juillet 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Beaudoin, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 30 juillet 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par une décision du 22 octobre 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. A..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 30 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 16 juin 2025 à laquelle l’arrêté contesté a été pris, M. A..., qui est entré pour la dernière fois en France le 1er avril 2024, n’y était entré que très récemment. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Angers à trois ans d’emprisonnement délictuel à titre de peine principale, l’exécution de la peine ayant été fixée à hauteur de dix-huit mois assortie du sursis probatoire de deux ans, et à cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, à titre de peine complémentaire, pour des faits de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 16 septembre 2024, ce qui relativise l’intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 21 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 avril 2026
ORTA_2511475_20260415CAA4421 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02904_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORCA_25NT02904_20260421