CAA44Juge des référésJuge des référés
CAA44 · Juge des référés — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NT02933_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre les décisions implicites, révélées par un courrier du 23 juillet 2025 du préfet de la Mayenne, par lesquelles les préfets d’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne ont refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugié, ainsi qu’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille. Par une ordonnance n° 2507317 du 14 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, M. B... demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2025 ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, les décisions implicites de refus de délivrance de carte de résident réfugié et de document de circulation pour étranger mineur ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident réfugié et un DCEM pour sa fille, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du CJA. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... relève appel de l’ordonnance n°2507317 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes le 14 novembre 2025 rejetant sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution des décisions implicites, révélées par un courrier du 23 juillet 2025 du préfet de la Mayenne, par lesquelles les préfets d’Ille-et-Vilaine et de la Mayenne ont refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugié, ainsi qu’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille. 2. D’une part, en vertu de l'article R.351-2 du code de justice administrative, lorsqu’une cour administrative d’appel est saisie de conclusions qu’elle estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. 3. D’autre part, en vertu de l’article L. 523-1 du code de justice administrative, « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 (…) sont rendues en dernier ressort. » 4. Il s’ensuit qu’il y a lieu de transmettre la requête de M. B... au Conseil d’Etat, seul compétent pour en connaitre. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. B.... Fait à Nantes, le 25 novembre 2025. Jean-Pierre DUSSUET
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Chronologie de l'affaire
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CAA4425 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02933_20251125
TA0615 janvier 2026
DTA_2507317_20260115Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORCA_25NT02933_20251125
Données disponibles
- Texte intégral