CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 10 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25NT02943_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 2205940 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Paveau, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 octobre 2025 ; 2°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d’une erreur de fait quant à son insertion professionnelle dès lors qu’il justifie d’un emploi de cariste en CDI ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la condamnation pénale dont il a fait l’objet est isolée et légère ; - il est intégré à la société française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». M. B..., ressortissant congolais, né le 12 juin 1981, relève appel du jugement du 16 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. Dans le cadre de cet examen, il peut également légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’intéressé a été l’auteur de violences par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 13 décembre 2018, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Lyon le 20 mai 2019, d’autre part, de ce qu’il a fait l’objet d’une procédure pour rébellion le 13 décembre 2018 à Mions et, enfin, de ce que le parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. M. B... se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’une erreur de fait, s’agissant du motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, et d’une erreur manifeste d’appréciation, s’agissant du motif tiré des renseignements défavorables recueillis sur son comportement. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué. En dernier lieu, la circonstance selon laquelle M. B... remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait, selon ses allégations, intégré socialement en France sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, compte tenu des motifs qui la fonde. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 10 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7718 mars 2026
DTA_2205940_20260318CAA4410 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02943_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORCA_25NT02943_20260410