CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 23 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25NT02944_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 du préfet de l’Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2503201 du 24 octobre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Mitata, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 24 octobre 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen ; 2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 du préfet de l’Orne ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y revenir doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 24 octobre 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 du préfet de l’Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. 3. En premier lieu, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B... que celui-ci a été condamné, par un jugement du 21 septembre 2022, pour des faits commis le 20 septembre 2022, à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, par un jugement du 12 février 2024 à une peine de deux ans d’emprisonnement ainsi qu’une interdiction, pendant cinq ans, de détenir ou porter une arme pour des faits, commis les 19 et 20 janvier 2024, d’usage illicite de stupéfiants, tentative d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, conduite d’un véhicule sans permis, récidive d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Il a également été condamné les 28 mai 2024 et 4 juin 2024 à deux peines d’amende de 300 euros pour des faits, commis les 8 juillet 2023 et 15 novembre 2023, d’usage illicite de stupéfiants et de récidive d’usage illicite de stupéfiants. M. B..., célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. B..., en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y revenir, le préfet de l’Orne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. B... n’étant pas annulé par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Orne. Fait à Nantes, le 23 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA675 mars 2026
DTA_2503201_20260305CAA4423 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NT02944_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORCA_25NT02944_20260423