CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 27 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25NT03034_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n°2416437 du 17 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 17 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a indiqué, à tort, qu’il a effectué des études de géographie ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d'appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. M. B..., ressortissant togolais, relève appel du jugement du 17 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, M. B..., qui n’a pas déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 4. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré par M. B... de ces stipulations est inopérant à l’encontre du refus de renouvellement de sa carte de séjour. 5. En troisième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. B... réitère en appel sans apporter d’élément nouveau. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B..., qui est entré en France le 14 septembre 2021, s’explique par l’obtention d’un titre de séjour valable jusqu’au 31 août 2023 en qualité d’étudiant, statut ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. L’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. B... à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyen inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé. 7. En cinquième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. B... n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 27 mars 2026. Le président de la cour J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 décembre 2025
ORTA_2416437_20251208CAA4427 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NT03034_20260327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORCA_25NT03034_20260327