CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 23 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25NT03058_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... et M. D... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 10 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin les concernant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un jugement n° 2517330 du 4 novembre 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 septembre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII, lui a enjoint de réexaminer leur situation, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, l’OFII, représenté par Me Riquier, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 4 novembre 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... et de M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... et de M. B... la somme de 180 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c’est à tort que le premier juge a annulé la décision contesté au motif tiré d’un vice de procédure ; les requérants ont été informés, par un courrier du 10 septembre 2025, de leur sortie d’hébergement ainsi que de l’intention de l’OFII de mettre un terme aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient, en raison de leur absence injustifiée ; ce courrier les prévenait de l’appropriation des motifs exposés à l’issue du délai de quinze jours, en l’absence d’observations de leur part ; il mentionnait sans équivoque la matérialité des faits reprochés, ce qui a permis à Mme A... et M. B... de connaître, par écrit, les motifs de la décision à venir, le Conseil d’État admettant la motivation par anticipation de décisions implicites ; - la décision en litige est fondée dans son principe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 2. L’OFII relève appel du jugement du 4 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 septembre 2025 mettant fins au bénéfice, à l’égard de Mme A... et de M. B..., des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lui a enjoint de réexaminer leur situation et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur (…) ». L’article D. 551-18 de ce code précise : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... et M. B... se sont vus notifier un courrier du 10 septembre 2025 par lequel le directeur territorial de l’OFII leur a, d’une part, notifié une décision de sortie de leur hébergement, et, d’autre part, leur a précisé que l’abandon d’hébergement qui leur était imputable constituait un motif de cessation des conditions matérielles d’accueil et qu’ils disposaient d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations et, qu’à défaut, la décision portant notamment cessation totale des conditions matérielles d’accueil serait confirmée, sans nouvel avis. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ne peut prendre qu’une forme écrite et doit être motivée. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient été destinataires d’une décision ultérieure, écrite et motivée, de l’OFII mettant fin les concernant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, l’OFII n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 10 septembre 2025 au motif qu’elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’OFII est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de l’OFII est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à Mme C... A... et à M. D... B.... Fait à Nantes, le 23 avril 2026. Le président de la 4ème chambre L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 novembre 2025
DTA_2517330_20251104CAA4423 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NT03058_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORCA_25NT03058_20260423