CAA44Juge des référésJuge des référésRejet
CAA44 · Juge des référés — 23 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25NT03141_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par une ordonnance n° 2516984 du 17 novembre 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Crabieres, demande à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du 17 novembre 2025 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c’est à tort que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme étant irrecevable alors que la demande de pièces qui lui a été adressée ne mentionnait pas qu’à défaut de régularisation de sa demande d’aide juridictionnelle, celle-ci serait rejetée pour ce motif ; - l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; il n’est pas suffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voit délivrer de plein droit un titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 19 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). / (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…). ». 2. M. B..., ressortissant marocain, relève appel de l’ordonnance du 17 novembre 2025 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de cet article L. 911-1 : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’accorder un titre de séjour à M. B..., l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination lui a été notifié au plus tard le 8 mars 2025. L’intéressé n’a pas justifié avoir présenté, au cours du délai de recours contentieux, une demande d’aide juridictionnelle, malgré la demande de pièces qui lui a été adressée par un courrier du 2 octobre 2025. Contrairement à ce qu’il soutient, cette demande de pièces n’avait pas à comporter l’indication de la sanction qui lui est attachée à défaut de justification d’un éventuel dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La demande de l’intéressé tendant à l’annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes seulement le 30 septembre 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B... n’est pas fondé à soutenir que c‘est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande au motif qu’elle était tardive et, dès lors, entachée d’une irrecevabilité manifeste. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B... doit être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 23 avril 2026. Le président de la 4ème chambre, L. Lainé La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 novembre 2025
ORTA_2516984_20251117CAA4423 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NT03141_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORCA_25NT03141_20260423