CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00015_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 25 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2428788 en date du 18 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B, représenté par Me Zazoui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2428788 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 2024 ; 2°) d'annuler les décisions en date du 25 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de l'admettre exceptionnellement au séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - les décisions contestées ont été prises par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions du 1 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 25 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. B, ressortissant marocain, né le 12 avril 1982, de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement en date 18 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer notamment les décisions attaquées, par un arrêté du 30 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions contestées. 6. En quatrième lieu, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a relevé que si M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 2014, y réside avec sa concubine avec laquelle il souhaite se marier depuis six ans et y travaille, il ne produit que quelques attestations de proches qui ne suffisent à établir ni la durée de ce séjour, ni ses conditions de vie sur le territoire français. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit au point 11 du jugement. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. B, qui n'établit pas, ni même n'allègue avoir sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû examiner d'office sa demande au regard de celles-ci, même s'il lui était loisible de le faire. Ce moyen doit donc être écarté comme étant inopérant. 8. En sixième lieu, M. B fait valoir qu'en raison de la situation d'extrême précarité dans laquelle il vivait au Maroc, il encourt le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des traitements contraires aux articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces dispositions et stipulations doivent être écartés. 9. En dernier lieu, M. B n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur le moyen propre à la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : 10. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. Il existe ainsi un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est connu des services de police pour des faits de violences sur personne étant ou ayant été conjoint. La présence en France du requérant représente ainsi une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 février 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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TA7518 novembre 2024
DTA_2428788_20241118CAA7526 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00015_20250226
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_25PA00015_20250226