CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00021_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 3 juin 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2419422 en date du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A, représenté par Me André, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2419422 du tribunal administratif de Paris en date du 29 novembre 2024 ; 2°) d'annuler les décisions en date du 3 juin 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'" illégalité externe " ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'appréciation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 18 février 1992 et entré en France le 30 mars 2022 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions en date du 3 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement en date du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. La circonstance, à la supposer établie, que les premiers juges auraient à tort écarté les moyens soulevés par M. A est par elle-même sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions contestées. 6. En troisième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, l'absence de prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les documents médicaux produits, indiquant que le requérant a subi plusieurs examens et une opération, ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII et le préfet de police. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité, a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de santé. 7. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A n'établit pas que l'absence de prise en charge médicale serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille, et il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police ainsi qu'au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 26 février 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 février 2025
ORTA_2419422_20250213CAA7526 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00021_20250226
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_25PA00021_20250226