CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00023_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 11 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2401602 en date du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B, représenté par Me Mohandi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2401602 du tribunal administratif de Montreuil en date du 27 novembre 2024 ; 2°) d'annuler les décisions en date du 11 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le jugement est entaché d'une omission de réponse aux moyens soulevés ; - le jugement est entaché d'une erreur sur la date de signature de la demande d'autorisation de travail ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 février 1986, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Par des décisions en date du 11 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B relève appel du jugement en date du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Contrairement à ce que soutient M. B, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée, aux points 2 à 10 du jugement attaqué, aux moyens dirigés contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de réponse aux moyens soulevés doivent être écartés. 5. En second lieu, si les premiers juges ont indiqué à tort au point 7 du jugement attaqué que la demande d'autorisation de travail dont M. B se prévalait avait été signée postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la régularité du jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu en situation irrégulière après l'expiration de son titre de séjour le 5 décembre 2017. Ainsi, à supposer que le requérant n'ait pas exercé le métier de technicien sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement, sans entacher ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. 7. En deuxième lieu, M. B ne justifie pas, par les pièces qu'il verse aux débats, de sa présence habituelle et continue sur le territoire national, notamment pour les années 2017 à 2019, pour lesquelles les pièces produites, essentiellement des relevés et avis bancaires et des factures, sont peu nombreuses et insuffisamment probantes. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence de son frère, titulaire d'un certificat de résidence, et d'un cousin, de nationalité française, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment quatre membres de sa fratrie. Le préfet n'a ainsi pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est insuffisamment motivée. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 février 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00023_20250226
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_25PA00023_20250226