CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00027_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions en date du 13 novembre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2313537 en date du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B, représenté par Me Ndiaye, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2313537 du tribunal administratif de Melun en date du 4 décembre 2024 ; 2°) d'annuler les décisions en date du 13 novembre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant de délivrer un titre de séjour doit être annulée par voie de conséquence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 1er janvier 1994, est entré en France en août 2018 muni d'un visa de long séjour " étudiant ", puis a obtenu des titres de séjour en cette même qualité et portant la mention " Recherche d'emploi - création d'entreprise ", dont le dernier a expiré en 2021. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par des décisions du 13 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement en date du 4 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Contrairement à ce que soutient M. B, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée à l'ensemble des moyens qu'il avait soulevés en première instance. 5. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation est par elle-même sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint de schizophrénie. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Si le requérant se prévaut notamment d'un certificat médical, peu circonstancié, d'un médecin français affirmant qu'il ne pourra pas bénéficier d'un suivi et d'un traitement adaptés à son état de santé dans son pays d'origine, ce certificat n'apparaît pas suffisamment probant pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit en tout état de cause être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne ainsi qu'au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 26 février 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_25PA00027_20250226
Données disponibles
- Texte intégral