CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00028_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 21 juin 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2408816 en date du 3 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2408816 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil en date du 3 décembre 2024 ; 2°) d'annuler les décisions en date du 21 juin 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'un défaut de base légale ; - elles méconnaissent les dispositions du 1 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 21 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B, ressortissant tunisien né le 3 décembre 1986, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B relève appel du jugement en date du 3 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, les décisions mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions contestées. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le passeport produit en première instance par M. B ne comporte pas de tampon permettant de justifier qu'il est entré régulièrement sur le territoire français. La préfète du Val-de-Marne a ainsi pu légalement se fonder sur les dispositions du 1 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés. 7. En dernier lieu, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a relevé que M. B déclare être entré en France le 1er juin 2021, à l'âge de 35 ans, qu'il dispose d'attaches familiales en Tunisie et qu'il est célibataire, sans charges de famille en France. La première juge a également relevé que si le requérant exerce une activité professionnelle à temps plein dans le secteur de la restauration rapide depuis le mois de janvier 2023, soit depuis près de dix-huit mois à la date de la décision attaquée, cette circonstance ne démontre pas l'existence de liens privés et familiaux intenses et stables sur le territoire français. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la juge de première instance. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 7 du jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 26 février 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_25PA00028_20250226