CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00029_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 29 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2421186 en date du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2421186 du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 2024 ; 2°) d'annuler les décisions en date du 29 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles sont entachées d'inexactitude matérielle des faits et d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 15 mai 1991 et entré en France le 5 janvier 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions en date du 29 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement en date du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le préfet de police a donné délégation à Mme A D, cheffe de la section " admission exceptionnelle ", pour signer notamment la décision attaquée, par un arrêté du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du jour même. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions contestées. 6. En quatrième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a été employé en qualité de boulanger en contrat à durée indéterminé par la société Le Blé d'Or à compter du 1er août 2018, puis par la société Opain Doré à compter du 1er décembre 2019, puis par la société La Gourmandise de Simplon à compter du 1er janvier 2021 et enfin par la société KLT à compter du 1er septembre 2022, il ne justifie d'aucune qualification professionnelle particulière et ne saurait être regardé comme établissant une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. Par suite, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur de droit doivent être écartés. 7. En cinquième lieu, les premiers juges ont relevé que M. B est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère, deux de ses frères et ses deux sœurs. Ils ont également relevé que si le requérant indique avoir noué des relations amicales et professionnelles fortes sur le territoire national, il ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations et ne démontre pas avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Enfin, les juges de première instance ont considéré que la circonstance que l'intéressé donnerait pleine satisfaction à son employeur n'est pas, à elle-seule et en tout état de cause, de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 10 du jugement. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, les décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. B ne peut utilement invoquer, en tant que ressortissant tunisien, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 février 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_25PA00029_20250226
Données disponibles
- Texte intégral