CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 4 février 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00040_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B doit être regardée comme demandant à la Cour de saisir la commission du secret de la défense nationale (CSDN) afin d'obtenir la déclassification des documents la concernant. Par une ordonnance n° 2312795 du 31 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 janvier et 4 février 2025, Mme B doit être regardée comme demandant à la Cour, l'annulation de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 2. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du tribunal administratif de Paris en date du 31 juillet 2023 a été notifiée à Mme B au moyen de l'application télérecours citoyen dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative le 5 août 2023 à 07 h 15 par une lettre du greffe du tribunal administratif de Paris précisant le délai de recours contentieux de deux mois. La requête de l'intéressée dirigée contre cette ordonnance n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 2 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de deux mois, imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, pour faire appel. Dès lors, sa requête, qui a été présentée tardivement et au demeurant sans le ministère d'un avocat et sans produire la décision attaquée, est manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 4 février 2025. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA754 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00040_20250204
TA449 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORCA_25PA00040_20250204
Données disponibles
- Texte intégral