CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00232_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2420993/6-1 du 15 janvier 2025, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête introduite devant le tribunal n'entrait pas dans les prévisions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administratif dès lors qu'elle comportait un moyen relevant de la légalité interne qui ne pouvait être écarté sans instruction ; - la première juge a méconnu son office en retenant la circonstance que l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides avait définitivement rejeté, par une décision du 31 décembre 2020, sa demande d'asile sans préalablement vérifier la concordance des mentions contenues dans l'arrêté avec celles figurant sur le relevé des informations de la base de données " Telemofpra " ni l'avoir invité à compléter ses écritures sur ce point. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il relève appel de l'ordonnance du 15 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 4. Pour rejeter la demande de M. A sur le fondement des dispositions précitées, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a relevé que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen étaient manifestement infondés, que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de son doit à être entendu, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et qu'enfin le moyen tiré de l'absence d'information sur les modalités d'introduction d'une protection internationale préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement était inopérant et était, en tout état de cause, manifestement dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle en a déduit que la requête de M. A ne comportait que des moyens entrant dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il résulte de la lettre même du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'une requête comportant, outre des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens de la légalité interne manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé peut être rejetée par voie d'ordonnance. Devant les premiers juges, M. A ne contestait pas les mentions contenues dans l'arrêté attaqué, faisant état des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) relatives à sa demande de protection internationale et de leur notification. Il se bornait à indiquer qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée. En présence d'une telle argumentation et d'une requête à laquelle n'était jointe que la décision attaquée, une attestation de demande d'asile et une attestation d'élection de domicile, la première juge a valablement pu considérer que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En deuxième lieu dès lors que M. A ne pouvait être regardé, au regard de l'argumentation, qu'il développait, comme alléguant que, contrairement aux mentions contenues dans l'arrêté contesté, il ne se serait pas vu notifier le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA puis par la CNDA, ce qu'il ne fait pas davantage en appel, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la juge de première instance a regardé ce fait comme établi sans avoir mis en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour consulter le relevé des informations le concernant contenues dans la base de données " Telemofpra ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 6 mai 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 janvier 2025
ORTA_2420993_20250115CAA756 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00232_20250506
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORCA_25PA00232_20250506