CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 28 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00233_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années. Par un jugement n° 2410140 du 29 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A, représenté par Me Ntsama, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ntsama au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a purgé sa peine et regrette son acte ; le refus de renouvellement de son titre de séjour au motif que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public est constitutif d'une double peine ; -l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 décembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant béninois né le 2 septembre 1987 relève appel du jugement du 29 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années. 3. En premier lieu, M. A, en faisant valoir d'une part, qu'il a purgé sa peine, qu'il regrette les actes pour lesquels il a été condamné et d'autre part, que le refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé le 30 mai 2023 au motif que son comportement était constitutif d'une menace pour l'ordre public constitue une double peine, doit être regardé comme reprenant en appel le moyen développé en première instance, tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne, en considérant que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public, a commis une erreur d'appréciation. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté en litige n'est pas une sanction mais une mesure de police administrative, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 6 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 10, 13 et 18 de leur jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 mai 2025. La présidente de la 8ème chambre A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 avril 2025
DTA_2410140_20250415CAA7528 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00233_20250528
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORCA_25PA00233_20250528