CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00238_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions en date du 17 janvier 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2301590 en date du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Peketi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2301590 du tribunal administratif de Melun en date du 13 décembre 2024 ; 2°) d'annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise née le 14 janvier 1994 et entrée en France le 4 septembre 2015 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions en date du 17 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a notamment rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B A relève appel du jugement en date du 13 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Mme B A n'établit pas, par la seule production d'échanges de courriers électroniques avec les services de la préfecture, sa présence habituelle sur le territoire français depuis l'expiration de son titre de séjour " étudiant ", le 12 février 2020. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la présence en France d'une sœur ayant la nationalité française chez laquelle elle réside et d'une seconde sœur titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en mars 2028, il ressort des pièces du dossier que Mme B A est célibataire, sans charge de famille en France, et elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle y a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Enfin, la requérante, qui se prévaut de missions éparses d'intérim en août 2016, en octobre et novembre 2017 et de janvier à mars 2018, ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne. Par suite, Mme B A n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 26 février 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00238_20250226
TA0618 février 2026
ORTA_2301590_20260218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_25PA00238_20250226