CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 26 février 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00263_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 mai 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2415772 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B, représenté par Me Tihal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2415772 du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 13 septembre 1990, entré en France le 14 juin 2018, selon ses déclarations, a sollicité le 16 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 922-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le délai d'appel est d'un mois. () / Le délai d'appel court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est inscrit au téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Le jugement attaqué lui a donc été notifié au moyen de l'application télérecours citoyen, dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, le 20 novembre 2024 à 11h27, par une lettre du greffe du tribunal administratif de Paris précisant le délai de recours contentieux d'un mois. M. B n'a pas accusé réception de la notification dudit jugement. Cependant, il est toutefois réputé en avoir eu connaissance, au plus tard, deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition dans l'application. La requête d'appel de l'intéressé dirigé contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 17 janvier 2025, soit après l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article R. 922-27 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour faire appel. Par ailleurs, le requérant n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente instance d'appel, de sorte que ce délai n'a pu être prolongé. Dès lors, sa requête, présentée tardivement est, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions citées ci-dessus et de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 février 2025 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORCA_25PA00263_20250226
Données disponibles
- Texte intégral