CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 26 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00398_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Ken Group a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution en sa faveur d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 274 236 euros. Par un jugement n° 2223577 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, la SAS Ken Group, représentée par Me Polak, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2223577 du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la restitution, en sa faveur, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 274 236 euros et d'assortir le remboursement de cette somme du versement des intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la restitution sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a informé la Cour que le dégrèvement demandé avait été accordé à la SAS Ken Group. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2025, la SAS Ken Group, représentée par Me Polak, prend acte de la décision de l'administration fiscale et demande à la Cour de faire droit à sa demande formulée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier, notamment l'avis de remboursement, enregistré le 13 mai 2025. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par une décision enregistrée à la Cour le 13 mai 2025, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a accordé à la SAS Ken Group le dégrèvement de la totalité des impositions contestées pour un montant de 274 236 euros ; par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont devenues sans objet. 3. S'agissant des conclusions aux fins d'intérêts moratoires, en l'absence de litige né ou à naître, ces conclusions ne peuvent être accueillies. 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge de l'une des parties des sommes exposées par l'autre et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Ken Group et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA00398 de la SAS Ken Group à fins d'annulation et de décharge. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Ken Group une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la SAS Ken Group sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Ken Group et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD). Fait à Paris, le 26 juin 2025. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORCA_25PA00398_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel