CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 13 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00408_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et, d'autre part, l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement nos 2304120, 2415544 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B, représenté par Me Boulegue, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police des 23 décembre 2022 et 27 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 3 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 16 juillet 2000, déclare être entré en France avec ses parents le 2 juillet 2002. Le 19 février 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre. Par un second arrêté du 27 mai 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B soutient être entré en France avec ses parents à l'âge de deux ans et produit, à cet égard, de nombreux certificats de scolarité, la copie de son diplôme du baccalauréat, un contrat de formation professionnelle ainsi qu'une attestation d'inscription en classe de brevet de technicien supérieur " Manager Commercial Opérationnel ", permettant d'attester de sa présence sur le territoire français et de ses études au titre des années 2003 à 2021. Toutefois, même si M. B soutient vivre en France aux côtés de ses parents, frères et sœurs, il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine. S'il produit également des bulletins de paie pour les mois de mars à juillet et d'octobre à décembre 2022 au titre de ses emplois de " rider " au sein de la société GETIR et de " coursier " au sein de la société CAJOO DELIVERY, ainsi qu'une promesse d'embauche en qualité de " livreur " au sein de la société DROMY, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle ancienne et particulière .En outre, il ressort des pièces du dossier que la présence de l'intéressé sur le territoire représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il ressort de l'extrait du bulletin n°2 de son casier judiciaire qu'il a été condamné le 25 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et blessures involontaires avec incapacité par conducteur de véhicule terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire le 24 septembre 2020 et le 25 février 2021, par la même juridiction, pour conduite d'un véhicule sans permis, recel de bien provenant d'un vol et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité commis le 1er janvier 2021. Compte tenu de la dangerosité du comportement de l'intéressé ainsi révélée et du caractère récent des faits et de leur pluralité, la menace que représente sa présence sur le territoire français est établie. Ainsi, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de ce dernier protégé par les stipulations précitées. 5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (), l'étranger qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () " ; aux termes des dispositions de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE "". 6. M. B soutient que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet se serait uniquement fondé sur la circonstance selon laquelle le requérant n'aurait pas rapporté la preuve de son entrée régulière sur le territoire français le 2 juillet 2002. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour, s'est fondé sur la circonstance selon laquelle la présence de M. B sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet, refusant de renouveler son titre de séjour, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juin 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2025
Référence
ORCA_25PA00408_20250613
Données disponibles
- Texte intégral