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CAA75 · Juge des référés — 17 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00448_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n°2204273 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA02478 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a :
- annulé le jugement du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 20 janvier 2022 du préfet de police ;
- enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A dans le délai maximum de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;
- mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A.
Par une lettre du 12 janvier 2024, M. A, représenté par Me Tchiakpe, a demandé à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt rendu par la cour le
18 octobre 2022.
Invité à faire connaître les mesures prises pour l'exécution de cet arrêt par courriers des 24 janvier et 29 mai 2024, le préfet de police n'a pas apporté de réponse.
Par un courriel du 11 décembre 2024, M. A a informé la cour que cet arrêt n'était toujours pas exécuté et a demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 25PA00448 en date du 28 janvier 2025 la première vice-présidente de la cour a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution présentée par M. A.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2025, M. A, représenté par Me Tchiakpe, déclare que le préfet de police lui a délivré le titre de séjour sollicité et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa requête.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()".
2. Il résulte du mémoire produit le 24 mai 2025 par M. A que celui-ci s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité et qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande. Le requérant qui conclut à ce que la cour constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête doit être regardé comme se désistant purement et simplement de son recours. Il y a en conséquence lieu de lui donner acte de son désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 juin 2025
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORCA_25PA00448_20250617