CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 26 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00477_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, les décisions implicites refusant de lui délivrer un titre de séjour et de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et, d'autre part, les décisions en date du 29 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un jugement nos 2416414, 2421651 en date du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande enregistrée sous le n° 2416414, a annulé la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de police avait interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et rejeté le surplus des conclusions de la demande enregistrée sous le n° 2421651. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, M. A, représenté par Me Sangue, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2416414, 2421651 du tribunal administratif de Paris en date du 30 janvier 2025 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande enregistrée sous le n° 2421651 ; 2°) d'annuler les décisions en date du 29 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été prises par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 10 mai 1984 et entré en France le 17 octobre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française. Par des décisions en date du 29 juillet 2024, le préfet de police a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 janvier 2025 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, le préfet de police a donné délégation à M. C Montet-Jourdan, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer notamment les décisions attaquées, par un arrêté du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du jour même. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions contestées. 6. En quatrième lieu, les premiers juges ont relevé que M. A a été condamné le 4 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'usurpation de l'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, commis le 7 décembre 2021, et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, commis le 14 janvier 2016. Les premiers juges ont considéré qu'en se bornant à se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française le 11 mars 2023, le requérant, qui ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire, ne présente aucune explication sur les faits qui lui sont reprochés, ni aucun gage sérieux et avéré de remise en question ainsi que de non réitération. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 9 du jugement. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, les juges de première instance ont relevé que si M. A a épousé une ressortissante française le 11 mars 2023, ce mariage présentait encore un caractère récent à la date de l'arrêté en litige et aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir l'existence d'une communauté de vie antérieure au mariage. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucune précision quant aux autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France et ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire, en dépit de l'ancienneté de sa présence. Les premiers juges ont également relevé que M. A n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 9 du jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mars 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORCA_25PA00477_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel