CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 12 février 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00485_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A se disant Abdelramane Dahela demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement no 2313540 du 24 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A se disant Abdelramane Dahelfait appel du jugement no 2313540 du 24 septembre 2024 de la magistrate désignée par le président de ce tribunal. Par une ordonnance n° 2500813 du 20 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis à la Cour la requête de M. A se disant Abdelramane Dahel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () les présidents de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 7 novembre 2023, qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifié le même jour à M. A se disant Abdelramane Dahel qui l'a signé. La requête de l'intéressé n'a été enregistrée que le 15 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. En appel le requérant, qui n'est au demeurant pas représenté par un avocat, ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposé. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme tardive. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A se disant Abdelramane Dahel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant Abdelramane Dahel. Fait à Paris, le 12 février 2025. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25PA00485
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00485_20250212
TA7817 avril 2026
ORTA_2500813_20260417Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORCA_25PA00485_20250212