CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 20 février 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00511_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n°2410289 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A représenté par Mme C demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est insuffisamment motivée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation du requérant ;
- elle a été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant marocain né le 13 juin 1983 au Maroc, est entré sur le territoire français en mai 2012, selon ses déclarations. A la suite d'une interpellation le 7 février 2017,
M. A a fait l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Le 13 février 2023, M. A a sollicité, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A interjette appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. M. A se borne à reproduire en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3, 5, 7, 8, 9 et 11 du jugement attaqué.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, les moyens tirés du défaut de base légale et d'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés par voie de conséquence.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A se prévaut, outre ses activités professionnelles et associatives, de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont ses sœurs, en situation régulière, et ses neveux et nièces. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où réside notamment sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
Sur l'absence d'une décision fixant un délai de départ volontaire :
7. M. A se borne à reproduire en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'insuffisance de motivation de la décision contestée. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5, 14 et 16 du jugement attaqué.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. M. A se borne à reproduire en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motif retenus par les premiers juges aux points 5, 17 et 18 du jugement attaqué.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. M. A se borne à reproduire en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de ce que la décision est illégale en tant qu'elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-10 et R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motif retenus par les premiers juges aux points 19, 21, 23, 25 et 26 du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 20 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
25PA00511Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00511_20250220
TA9322 décembre 2025
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Synthèse
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- Rejet
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- 20 février 2025
Référence
ORCA_25PA00511_20250220