CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00634_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née le 8 avril 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. A un jugement n° 2419161/6 du 31 janvier 2025 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : A une requête enregistrée le 11 février 2025, M. C, représenté par Me Ngeleka, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2419161/6 du 31 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, de fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer matériellement sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision implicite de rejet née postérieurement à sa transmission par voie postale de son formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A une décision du 5 mai 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauritanien né le 26 septembre 1989, soutient être entré irrégulièrement en France le 4 janvier 2020. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par courrier envoyé à la préfecture de police, dont elle a accusé réception le 7 février 2024. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. A une décision du 5 mai 2025, le bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C A suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. En seul et unique lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. A ailleurs, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Ainsi, en adressant son formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour aux services de la préfecture par courrier du 29 janvier 2024, M. C s'est borné à solliciter un rendez-vous au guichet de la préfecture de police, en vue du dépôt de sa demande par comparution personnelle. A suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de ce qui précède, que la requête d'appel de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 septembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 janvier 2025
DTA_2419161_20250131CAA7517 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00634_20250917
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA00634_20250917