CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00707_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement no 2315434 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 25PA00707, M. B, représenté par Me Sarigol, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 2315434 du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la légalité de l'arrêté contesté : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 432-1, L. 435-1, L. 423-7, L .423-23, L. 432-13 et R. 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales au regard des mêmes moyens que ceux soulevés contre la décision de refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'irrégularité du fait de la mention manuscrite relative à la durée de cette interdiction. II- Par une requête enregistrée le 14 février 2025 à la Cour administrative d'appel de Versailles et renvoyée par une ordonnance de la magistrate déléguée du 18 février 2025 à la Cour qui l'a enregistrée sous le n° 25PA00779, M. B, représenté par Me Sarigol, demande : 1°) d'annuler le jugement no 2315434 du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B invoque les mêmes moyens que ceux de la requête n° 25PA00707. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la requête n° 25PA00779 : 1. La production enregistrée sous le n° 25PA00779, constitue, en réalité, le double de la requête qui, dirigée contre le même jugement, a été également présentée pour M. B par Me Sarigol et enregistrée sous le n° 25PA00707 au greffe de la Cour. Par suite, cette production doit être rayé du registre du greffe de la Cour pour être jointe au dossier de la requête enregistrée sous le n° 25PA00707. Sur la requête n° 25PA00707 : 2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. M. B, ressortissant turc né le 1er février 1975 est entré en France le 14 avril 2006 selon ses déclarations. Le 9 mars 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 4. Il ne ressort pas des visas du jugement attaqué ni des termes de la requête présentée devant le tribunal administratif de Montreuil que le requérant aurait soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer sur ce moyen. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Aux termes de l'article R. 432-6 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B a été convoqué par courrier recommandé devant la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 19 septembre 2023. Par suite, en l'absence de preuve contraire apportée par l'intéressé, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné en février 2022 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur conjoint en présence d'un mineur. L'intéressé fait valoir qu'il n'a pas interrompu sa vie commune avec son épouse, qu'il a entrepris un suivi psychologique et ne consomme plus d'alcool depuis plusieurs années, produisant à l'appui des certificats médicaux et attestations de proches. Toutefois, eu égard à la nature et la gravité des faits en cause ainsi qu'à leur caractère relativement récent, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu considérer que le requérant constituait une menace pour l'ordre public et lui refuser, pour ce motif, de renouveler son titre de séjour. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées. 9. En dernier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'irrégularité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5, 7, 9, 11, 13 et 14 de leur jugement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte tout de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige. ORDONNE : Article 1er : La production enregistrée sous le n° 25PA00779 est rayée du registre du greffe de la Cour pour être jointe au dossier de la requête n° 25PA00707. Article 2 : La requête n° 25PA00707 de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 février 2025. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 25PA00707, 25PA00779
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORCA_25PA00707_20250227
Données disponibles
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