CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 20 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00708_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 décembre 2024 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2434475 du 11 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, Mme A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser, de manière rétroactive, l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 26 décembre 2024, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles 20, paragraphe 5, et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, L. 522-1, L. 522-3, L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions des articles 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 22 et 23 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité et de celles de ses deux enfants au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles 20, paragraphe 5, et 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, L. 522-3, L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 avril 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 28 février 1974, fait appel du jugement du 11 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2024 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 3. En premier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII, avant de prendre la décision en litige, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A et, en particulier, de sa situation de vulnérabilité, notamment au regard des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, transposant les dispositions de l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. En particulier, alors que Mme A a bénéficié, le 26 décembre 2024, d'un entretien de vulnérabilité, qui n'a fait ressortir aucune situation de vulnérabilité particulière ou caractérisée, la requérante ne peut sérieusement soutenir qu'elle serait une mère isolée accompagnée de deux enfants mineurs, alors qu'elle a elle-même indiqué, lors de cet entretien, être hébergée, elle et ses deux enfants nés en 2008 et en 2011, par des membres de sa famille, soit l'une de ses sœurs et un cousin. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle et ses enfants ont subi, dans leur pays d'origine, des violences graves, elle n'apporte, à l'appui de cette affirmation, aucune précision, ni aucun élément probant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée et de ses deux enfants, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il est constant que Mme A, qui est entrée en France le 1er août 2024, n'a sollicité l'asile que le 24 décembre 2024, soit après le délai de 90 jours imparti par les dispositions du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de ce retard à présenter sa demande d'asile, la requérante ne fournit aucune explication probante. Par suite, le directeur général de l'OFII pouvait légalement, en application des dispositions du 4° de l'article L 551-15 du même code, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, alors que l'OFII a procédé, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à un examen préalable de la situation particulière de l'intéressée au regard notamment de sa vulnérabilité et de ses besoins en matière d'accueil, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A, qui est hébergée, elle et ses deux enfants, par des membres de sa famille, soit l'une de ses sœurs et un cousin, aurait revêtu un caractère disproportionné. A cet égard, si elle fait valoir que les membres de sa famille, qui l'hébergent depuis plusieurs mois, elle et ses deux enfants, ne seraient pas en mesure de subvenir à leurs besoins, mêmes élémentaires, elle n'apporte, à l'appui de cette affirmation, aucune précision, ni aucun élément probant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, doit être écarté. 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 20 mai 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 février 2025
DTA_2434475_20250211CAA7520 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00708_20250520
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORCA_25PA00708_20250520