CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00812_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 2434378/8 du 13 février 2025, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A, représenté par Me B, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière ; elle a été prise en appliquant de façon excessive la procédure et en méconnaissance du droit à un procès équitable ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'autorité signataire faute de justifier d'une délégation de signature et de sa publication ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance, : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 15 juillet 2024 : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 3. Pour donner acte du désistement de M. A, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a relevé que la requête sommaire de l'intéressé mentionnait expressément qu'un mémoire complémentaire serait adressé au tribunal administratif, que toutefois, aucun mémoire n'était parvenu dans le délai de quinze jours suivant l'enregistrement de son recours le 30 décembre 2024, prévu par les dispositions de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'ainsi, en application des mêmes dispositions, le requérant était réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 4. Il est constant que M. A n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa demande de première instance enregistrée le 30 décembre 2024 dans le délai fixé par l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 15 juillet 2024, précité au point 2. 5. Pour contester le désistement prononcé en première instance, en application de l'article R. 911-6 rappelé ci-dessus, le requérant fait valoir que son conseil a été empêchée par un cas de force majeure, à savoir la naissance prématurée de son enfant le 12 décembre 2024, de produire le mémoire complémentaire annoncé, dans le délai imparti fixé par les textes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été empêchée de le faire dans le délai de quinze jours suivant l'enregistrement du recours, lequel est intervenu, ainsi qu'il a été dit, le 30 décembre 2024, soit postérieurement à la date de cet accouchement. Par suite, c'est sans méconnaitre le droit de l'intéressé à un procès équitable et effectif, que la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris, a constaté, par une ordonnance se bornant à faire application d'une règle de procédure contentieuse, que M. A, qui n'avait pas produit le mémoire complémentaire annoncé comme prévu par les dispositions de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était donc réputé s'être désisté de sa demande et lui a donné acte de ce désistement sur ce fondement. L'ordonnance contestée n'est donc pas irrégulière contrairement à ce que soutient le requérant. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a donné acte de son désistement. Par suite, la requête d'appel de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 19 septembre 2025. La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 février 2025
ORTA_2434378_20250213CAA7519 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00812_20250919
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA00812_20250919