CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00846_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 août 2022 du préfet police lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et la décision du 9 janvier 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Par un jugement n° 2303014 du 16 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A, représenté par Me Da Costa, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence l'autorisant à exercer une activité professionnelle autre que salarié ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 3 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien, né le 9 mars 1943, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité ", valable du 10 septembre 2019 au 9 septembre 2029, et qui a sollicité, le 9 février 2022, un changement de statut et la délivrance d'un certificat de résidence l'autorisant à exercer une activité professionnelle autre que salarié sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, fait appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2022 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et la décision du 9 janvier 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. 3. Si M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 et 8 à 10 de leur jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 mai 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00846_20250506
TA3115 avril 2026
DTA_2303014_20260415Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORCA_25PA00846_20250506