CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00875_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les arrêtés en date du 20 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement n° 2413752 du 4 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février et 27 mars 2025, M. A..., représenté par Me Reghioui, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d’annuler les arrêtés du préfet de police du 20 mai 2024 ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Il soutient que : S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire, protégé par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elle méconnait les dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant égyptien, est entré sur le territoire français le 31 mai 2014, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 mai 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois. M. A... relève appel du jugement du 4 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A... reprend en appel les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel sérieux et particulier de sa situation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par la première juge. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 5 et 6 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement contestée, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, qui ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. 5. En troisième lieu, M. A... reprend en appel les moyens de première instance tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ainsi que de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur décision. 6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 7. M. A... fait valoir qu’il réside en France depuis plus de dix ans, qu’il est inséré professionnellement et socialement. Toutefois, les pièces produites par M. A..., qui ne sont essentiellement constituées que d’ordonnances médicales, de relevés bancaires, d’avis d’imposition, de bulletins de salaires pour l’année 2023 ne couvrent que quelques mois sur l’ensemble de la période et ne permettent pas ainsi de justifier d’une résidence depuis plus de dix ans en France à la date de l’arrêté en litige. Le requérant n’allègue pas d’ailleurs avoir déposé une demande de titre de séjour avant l’année 2024. Il ne justifie, en outre, d’aucune insertion sociale particulière sur le territoire national. Il est constant que M. A... est célibataire, sans charge de famille en France et il n’allègue pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet en prenant la décision attaquée à l’égard de M. A... doit également être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et au regard du fait que M. A... s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, les moyens tirés de ce que le préfet aurait, d’une part, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, aurait commis une erreur de droit, ainsi qu’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.... Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 9 octobre 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA00875_20251009
Données disponibles
- Texte intégral