CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 17 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00896_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2405090 du 12 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 25 février 2025, M. A, représenté par Me Radhoini, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu, à tort, qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de l'ensemble des garanties de représentation nécessaires ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2.. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant algérien qui déclare être entré en France en 2021, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A relève appel du jugement du 12 février 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A déclare être entré sur le territoire français en 2021, soit à l'âge de vingt-neuf ans. S'il établit être marié à une ressortissante française le 6 janvier 2024, il ne démontre toutefois pas l'existence d'une vie commune avec son épouse par la seule production de deux attestation dactylographiées, dont l'une n'est pas signée, qu'il présente comme émanant de celle-ci et qui sont rédigées en des termes convenues et que rien ne vient étayer, et n'apporte aucun élément de nature à établir une insertion professionnelle ou sociale particulière dans la société française. Il ressort par ailleurs du procès-verbal n° 00995/2024/005272 daté du 12 avril 2024 qu'il a été interpellé dans la nuit du 12 avril 2024 pour avoir projeté violemment une femme au sol tout en lui portant des coups. Il ne ressort pas des pièces produites au dossier que cette personne aurait indiqué avoir trébuché dans la rue. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait livré à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressé " ne peut justifier de l'absence d'attaches dans son pays d'origine ". M. A a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et ne donne aucune indication sur les circonstances qui auraient entraîné une rupture définitive de tout lien avec l'Algérie, pays dans lequel il a vécu durant la plus grande partie de son existence, alors qu'il n'a passé, au mieux, que trois ans en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à critiquer la motivation de l'arrêté sur ce point. 7. Les seuls faits de violence décrits au point 4 et inscrits au procès-verbal du 12 avril 2024, y compris en l'absence de condamnation pénale, suffissent à caractériser une menace réelle et actuelle à l'ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en regardant la présence de M. A en France comme constituant une menace à l'ordre public. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 9. L'obligation de quitter le territoire français en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle mentionne que M. A, de nationalité algérienne, déclare être entré irrégulièrement en France en 2021, qu'il n'a, depuis lors, pas tenté de régulariser sa situation administrative, qu'il déclare exercer une activité professionnelle sans être titulaire d'un certificat de résidence, qu'il a été interpellé le 12 avril 2024 pour des faits de violence sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité n'ayant pas entraîné d'incapacité, qu'il constitue pour cette raison une menace réelle et actuelle à l'ordre public, qu'il ne justifie, en outre, pas d'une insertion professionnelle et sociale particulière en France, pas plus que de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux. La décision comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 10. Il ressort des termes même de l'arrêté attaqué et de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : 11. Aucun des moyens précités dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait privée de base légale du fait de l'illégalité de cette décision. 12. Aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. M. A n'établit pas avoir un document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas, dès lors qu'il verse au dossier des factures de téléphonie comportant deux adresses différentes, l'une au sein de la commune d'Épinay-sur-Seine et l'autre située dans la commune d'Argenteuil, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation qui lui était soumise, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Aucun des moyens précités dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale du fait de l'illégalité de cette décision. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aucun des moyens précités dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois serait privée de base légale du fait de l'illégalité de cette décision. 16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 juin 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00896_20250617
TA7613 février 2026
DTA_2405090_20260213Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORCA_25PA00896_20250617