CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 16 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00915_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 2 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2411292 en date du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A, représenté par Me Soria, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2411292 du tribunal administratif de Montreuil en date du 29 janvier 2025 ; 2°) d'annuler les décisions du 2 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'une erreur de qualification juridique des faits ; - elles méconnaissent les circulaires des 28 novembre 2012 et 23 janvier 2025 ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 30 décembre 1985 et entré en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions en date du 2 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement en date du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la seule production d'avis d'imposition pour les années 2017 et 2018 ne suffit pas à établir sa présence habituelle et continue sur le territoire français au titre de ces deux années. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A n'établit pas, par les pièces produites, sa présence habituelle en France depuis 2016, notamment au titre des années 2016 à 2018, qui ne sont étayées que par des avis d'imposition, une déclaration de revenus et des documents de transport. Par ailleurs, si le requérant soutient travailler dans le secteur du bâtiment et des travaux publics sous contrat d'intérim depuis 2017, il ne produit aucune fiche de paie au titre des années 2017 et 2018 et, ainsi, ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne. Par suite, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des circulaires des 28 novembre 2012 et 23 janvier 2025, n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit. 5. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne. Par ailleurs, le requérant est célibataire, sans charge de famille en France, et il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 16 mai 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00915_20250516
TA1331 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORCA_25PA00915_20250516